Location d'immeubles et TVA
Les locations de locaux nus, quel que soit leur usage, ainsi que les locations de terrains nus, entrent en principe dans le champ d’application de la TVA.
Mais, elles sont exonérées de TVA en vertu du 2° de l’article 261 D du CGI quelle que soit la qualité du bailleur.
S’agissant des locations d’immeubles à usage d’habitation, ces locations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, sans faculté d’option, que ces locations soient consenties nues ou meublées.
Toutefois, font exception à cette exonération, et sont donc taxées de plein droit, les prestations d’hébergement hotelières et parahotelières.
L’article 260, 2° du CGI permet aux personnes qui donnent en location des locaux nus, d’acquitter la TVA sur leur demande.
L’option est possible si les locaux nus sont donnés en location pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti, ou d’un preneur non assujetti à la condition que le bail fasse mention expresse de l’option par le bailleur.
L’option ne peut pas être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation.
Portée de l’option :
Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles (CGI, ann. II, art. 193, al. 2).
Dans les immeubles ou ensembles d’immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l’option en application du 2° de l’article 260 du CGI et d’autres locaux, l’option ne s’étend pas à ces derniers mais elle s’applique globalement à l’ensemble des locaux de la première catégorie.
Toutefois, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 septembre 2020 juge que les dispositions du CGI » permettent à un contribuable d’opter pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la location de certains seulement des locaux qu’il exploite dans un même bâtiment. Si elles lui permettent également d’opter pour l’imposition de l’ensemble des locations qu’il réalise dans ce bâtiment, et si dans ce cas, seules celles de ces locations qui portent sur des locaux n’ouvrant pas droit à option restent, le cas échéant, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, elles ne lui en font pas obligation. L’option exercée en vue de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la location de certains seulement des locaux d’un même bâtiment n’a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux « (CE 9 septembre 2020, n°439143). Cette position a été confirmée par une réponse ministérielle GRAU (Rép. Min. Grau, JOAN, n° 38389).
Forme de l’option.
L’option peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent, formalisant l’intention de son auteur de soumettre à la TVA son activité de location de locaux nus à usage professionnel.
L’option doit être expresse. Elle ne peut pas résulter du seul fait que le contribuable a facturé la taxe
Exercice de l’option.
L’option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée. Une fois exercée, l’option s’applique aussi longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée.