Procédures de rectification

Si le contrôle de l’impôt permet de constater des omissions, des insuffisances ou des dissimulations commises par les contribuables, le paiement des suppléments de droit exigibles éventuellement assortis de pénalités ne peut être réclamé, en principe, qu’après l’aboutissement d’une procédure de rectification.

Dans la mesure où les redevables se sont conformés aux obligations déclaratives ou comptables qui leur incombent, la procédure généralement suivie est la procédure de rectification contradictoire (LPF. art. L 55).

Dans le cadre de cette procédure, l’administration peut faire usage de la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L 64 du LPF.

Par ailleurs, les contribuables ont la faculté de demander l’application d’une procédure dite « de régularisation » qui permet, sous certaines conditions, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées au cours d’une vérification de comptabilité, moyennant le paiement d’un taux d’intérêt de retard réduit par rapport au taux légal (LPF, art. L 62).

En revanche, et principalement en cas de retard ou d’absence de déclaration ou en cas d’opposition à contrôle fiscal, le service des finances publiques recourt, selon les cas, à des procédures particulières (taxation ou évaluation d’office) qui font perdre au contribuable le bénéfice de certaines des garanties attachées au déroulement de la procédure de rectification contradictoire et font notamment supporter à celui-ci la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition établie par l’administration et qui réduit considérablement les possibilités d’échanger avec l’administration fiscale.

Des modalités particulières de contrôle sont également prévues, comme la procédure de taxation d’après les éléments du train de vie, ou pour les groupes de sociétés, les comptabilité informatisées et les prix de transfert.

Procédure de rectification contradictoire.

Il s’agit d’une procédure de portée générale qui n’est écartée que les cas limitativement énumérés par l’article L 56 du Livre des procédures fiscales.

Elle débute par l’envoie d’une proposition de rectification par l’administration fiscale.

Cette proposition a un effet interruptif si elle est régulière et qu’elle parvient au contribuable dans le délai de reprise.

Le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour adresser ses observations. Ce délai peut être prorogé de 30 jours supplémentaires.

L’administration est tenue de répondre aux observations du contribuable.

Le contribuable a la possible de saisir le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, des commissions paritaires compétentes.

Procédure de régularisation.

En application du droit à l’erreur, le contribuable de bonne foi dispose de la faculté de régulariser sa situation fiscale sans se voir sanctionner.

Deux procédures distinctes existent :

  • La procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales permet de régulariser, sous conditions, la plupart des erreurs relevée au cours d’un contrôle fiscal. la régularisation en cours de contrôle a pour effet de réduire de 30 % les intérêts de retard mis à la charge du contribuable. Il est également possible pour les contribuables qui n’ont pas la capacité financière de s’acquitter immédiatement des sommes dues à raison de la régularisation de demander un plan de règlement auprès du comptable public compétent.
  • Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d’une charge sur le fondement de l’article 238 A du CGI, une procédure spécifique s’applique. Celle-ci est prévue à l’article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l’étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l’article 109 du CGI ou du c de l’article 111 du CGI 

Procédures d’évaluation et de taxation d’office.

Les procédures d’imposition d’office sont mises en œuvre ;

– en cas de défaut ou dépôt tardif de déclaration ou d’acte,

– défaut de réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, de désignation d’un représentant en France et infractions afférentes aux régimes micro-entreprise et déclaratif spécial.

Procédure de répression des abus de droit.

Cette procédure est codifiée à l’article L 64 du Livre des procédures fiscales.

La définition de l’abus de droit couvre les situations de fictivité juridique et de fraude à la loi.

La procédure de l’abus de droit fiscal concerne tous les impôts et peut être mise en œuvre indifféremment lorsque la situation constitutive de l’abus porte sur l’assiette, la liquidation de l’impôt ou son paiement.

Cette procédure relève d’une procédure de rectification contradictoire avec la possibilité de saisir le Comité de l’abus de droit fiscal.

En application des dispositions de l’article L. 64 B du LPF, la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF n’est pas applicable lorsqu’un contribuable, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l’administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes, et que celle-ci n’a pas répondu dans un délai de six mois ou a confirmé que l’opération présentée ne constituait pas un abus de droit (procédure dite de « rescrit abus de droit ».

Procédure d’évaluation d’office en cas d’opposition à contrôle.

Une procédure d’imposition d’office du redevable est mise en œuvre lorsqu’il est établi que ce dernier s’est opposé, par sa propre action ou par l’intermédiaire de tiers, au contrôle dont il devait être l’objet.

Le contribuable encourt l’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat.

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