CONTROLE DES CREDITS D’IMPOT ET PRELEVEMENTS A LA SOURCE
L’article 60 de la loi de finances pour 2025 crée un article L 16 AA du Livre des procédures fiscales qui prévoit « I.- En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à un crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements.
En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci.
II.-La demande prévue au I du présent article indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.
Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition est déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.
III.- Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après l’établissement de l’imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés« .
DELAI DE REPRISE – LOI DE FINANCES POUR 2025
L’article 61 de la loi de finances pour 2025 modifie l’article L 169 du Livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise.
Le nouvel alinéa 3 de l’article L 169 du LPF prévoit désormais que » le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger « .
MODULATION DES PENALITES
Dans un arrêt du 12 février 2025 (n°23-14.047), la Cour de cassation estime qu’un recours de pleine juridiction doit être ouvert au contribuable pour permettre au juge de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité fiscale. Le juge, saisi d’une demande en ce sens, doit vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable. La Cour reproche au juge du fond d’avoir écarté la demande de modération de la majoration de 80% appliquée par l’administration fiscale au titre de l’abus de droit du seul fait qu’elle était prévue par l’article 1729 du Code général des impôts.